Élections locales
De la campagne au scrutin : le cadre légal qui régit les élections locales.
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DISPOSITIONS COMMUNES A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, ET AUX ELECTIONS DES DEPUTES DES CONSEILLERS REGIONAUX,MUNICIPAUX ET RURAUX
CHAPITRE PRELIMINAIRE LA COMMISSION ELECTORALE NATIONALE AUTONOME (C.E.N.A)
loi n° 2005-07 du 11 mai 2005
Article L. premier
Il est créé une commission électorale nationale autonome, en abrégé C.E.N.A. Elle a son siége à Dakar. La C.E.N.A est une structure permanente, dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.
Article L.2
La C.E.N.A contrôle et supervise l’ensemble des opérations électorales et référendaires. Elle veille, en particulier, à leur bonne organisation matérielle et apporte les correctifs nécessaires à tout dysfonctionnement constaté.
La C.E.N.A fait respecter la loi électorale de manière à assurer la régularité, la transparence, la sincérité des scrutins en garantissant aux électeurs, ainsi qu’aux candidats en présence, le libre exercice de leurs droits.
Article L.3
La C.E.N.A est obligatoirement présente à tous les niveaux de conception, d’organisation, de prise de décision et d’exécution depuis l’inscription sur les listes électorales jusqu’à la proclamation provisoire des résultats.
En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections par une autorité administrative, la C.E.N.A, après une mise en demeure, peut prendre des décisions immédiatement exécutoires d’injonction, de rectification, de dessaisissement, de substitution d’action dans le cadre des opérations électorales, nonobstant son pouvoir de saisine des juridictions compétentes.
Article L.4
La C.E.N.A comprend douze (12) membres nommés par décret. Ils sont choisis parmi les personnalités indépendantes exclusivement de nationalité sénégalaise, connues pour leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité, après consultation d’institutions, d’associations et d’organismes tels que ceux qui regroupent Avocats, Universitaires, Défenseurs des Droits de l’Homme, Professionnels de la communication ou toute autre structure.
La C.E.N.A est dirigée par un Président, assisté d’un Vice-président et d’un Secrétaire Général nommés par décret.
Les membres de La C.E.N.A sont nommés pour un mandat de six (06) ans renouvelable par tiers tous les trois (03) ans.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de La C.E.N.A ne doivent solliciter ni recevoir d’instructions ou d’ordre d’aucune autorité publique ou privée.
Dans l’accomplissement de sa mission, La C.E.N.A peut, en cas de besoin, recourir aux services d’experts indépendants.
Article L.5
La C.E.N.A met en place dans les régions, les départements et les ambassades ou consulats, des structures correspondantes dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret sur proposition de la C.E.N.A.
Article L.6
Il ne peut être mis fin avant l’expiration de son mandat, aux fonctions d’un membre de la C.E.N.A que sur sa demande ou pour incapacité physique ou mentale, dûment constatée par un médecin désigné par le conseil de l’Ordre, après avis conforme de la C.E.N.A5
L’empêchement temporaire d’un membre est constaté par la C.E.N.A. Si cet empêchement se prolonge au-delà de cinq (05) réunions statuaires consécutives, il est mis fin aux fonctions de l’intéressé dans les conditions prévues au premier alinéa.
En cas d’empêchement définitif ou de démission d’un membre, il est pourvu à son remplacement par décret et par une personne appartenant à l’institution, l’association ou l’organisme dont il est issu.
Le membre nommé pour remplacer un membre de la C.E.N.A, achève le mandat de celui-ci.
Article L.7
Ne peuvent être membres de la C.E.N.A :
Article L.8
Les attributions de la C.E.N.A sont les suivantes:
Article L.9
Pour les besoins de la supervision et du contrôle de la gestion du fichier électoral par la C.E.N.A, l’Administration est tenue d’assurer le processus de la révision de tous les enregistrements du fichier électoral. L’organisation du traitement du fichier doit garantir toutes les possibilités de contrôle visant la reconstitution de tout enregistrement vers son origine et vice-versa. L’Administration est tenue, pour ce faire, d’assurer la conservation séquentielle et chronologique par lieu, date et numéro d’ordre de tous les documents électoraux, en particulier des carnets d’inscription, de modification et de radiation sur les listes électorales des registres de distribution des cartes d’électeur.
Toute inscription sur le fichier électoral doit porter date et lieu de présentation de l’électeur devant la commission d’inscription ou de révision, ainsi que les références de la commission.
Article L.10
La C.E.N.A veille à ce que la loi électorale soit appliquée aussi bien par les autorités administratives que par les partis politiques, les candidats et les électeurs.
En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections ou référendums par une autorité administrative, la C.E.N.A lui enjoint de prendre les mesures de correction appropriées. Si l’autorité administrative ne s’exécute pas, la C.E.N.A dispose du pouvoir de dessaisissement et de substitution d’action dans le cadre des opérations électorales à l’égard de l’agent responsable, nonobstant son pouvoir de saisir des juridictions compétentes.
Elle propose, en outre, des sanctions administratives contre l’agent responsable et s’assure de leur exécution. Les manquements commis par les partis politiques, les candidats ou les électeurs, sont portés par la C.E.N.A devant les autorités judiciaires qui statuent sans délai. Le Procureur de la République ou son délégué, saisi d’une plainte par la C.E.N.A à l’occasion des opérations électorales, garde l’initiative des poursuites.
Toutefois dans la mise en œuvre de cette action, la C.E.N.A est jointe à toutes étapes de la procédure.8
En cas de besoin, la C.E.N.A peut saisir le tribunal par citation directe du ou des mis en cause.



